J.O. 222 du 23 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-356 du 26 juillet 2004 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Multithématiques


NOR : CSAX0401356S



1. Conformément à l'article 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Aux termes du premier paragraphe de l'article 29 de la convention que la société Multithématiques a conclue pour le service Ciné Cinéma Frisson avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel : « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles et notamment les articles 13 et 14 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 tel que modifié par le décret no 2001-1330 du 28 décembre 2001 ».

Or, il ressort des déclarations faites par la société Multithématiques au Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée par Ciné Cinéma Frisson à la diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originale française, lors de l'exercice 2003, s'est élevée respectivement à 44 % et 30 % de la durée consacrée à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles.

Ces proportions ne sont pas conformes à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 précité.

2. Conformément à l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions doivent soit réserver dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, y compris aux heures de grande écoute, soit respecter ces mêmes proportions titre par titre, à condition, d'une part, que les oeuvres européennes ne représentent pas moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions et, d'autre part, que les oeuvres d'expression originale française ne représentent pas moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.

Le premier paragraphe de l'article 31 de la convention précitée que la société Multithématiques a conclue pour le service Ciné Cinéma Frisson prévoit : « La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 7, 9 et 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ».

Le b de l'article 7 de la convention susmentionnée prévoit que le service Ciné Cinéma Frisson « est un service de cinéma de premières diffusions au sens de l'article 6-3 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ».

Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article 7 précité du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, la société Multithématiques a, en ce qui concerne le service Ciné Cinéma Frisson, opté pour l'exécution de ses obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée, titre par titre.

Après en avoir délibéré lors de l'assemblée plénière le 24 juillet 2003 portant notamment sur l'examen des bilans de programmation de l'ensemble des services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite pour l'exercice 2002, le conseil avait, par courrier du 5 août 2003, constaté le non-respect par le service Ciné Cinéma Frisson des quotas d'oeuvres cinématographiques de longue durée aux heures de grande écoute et appelé l'attention de la société qui l'édite sur la nécessité d'aménager la programmation de ce service pour respecter ses obligations dans ce domaine.

Or, il ressort des déclarations faites au conseil par la société Multithématiques que, pour l'exercice 2003, la part dédiée par le service Ciné Cinéma Frisson à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française aux heures de grande écoute s'élève à 25 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions aux heures de grande écoute.

Cette proportion est inférieure au seuil fixé par l'article 7 précité du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et donnant droit à l'exécution des obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée, titre par titre.

En outre, s'agissant du nombre de titres différents d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées lors de l'exercice 2003, il ressort des déclarations faites par Multithématiques au conseil que la part dédiée par Ciné Cinéma Frisson à la diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originale française s'élève respectivement, sur l'ensemble de la diffusion, à 53 % et 36 % du total des oeuvres cinématographiques différentes de longue durée diffusées et, aux heures de grande écoute, à 52 % et 36 % du total des oeuvres cinématographiques différentes de longue durée diffusées.

Ces proportions ne sont pas conformes à l'article 7 précité du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Multithématiques de se conformer, à l'avenir, aux articles 7 et 13 précités du décret du 17 janvier 1990 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 38 de la convention conclue pour le service Ciné Cinéma Frisson.

Conformément à l'article 42-6 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la présente décision sera notifiée à la société Multithématiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré le 26 juillet 2004.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis